M-19, r. 1 - Orientations et mesures du ministre de la Justice en matières d’affaires criminelles et pénales

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4. Le pouvoir, en matière criminelle, de poursuivre par acte d’accusation ou par procédure sommaire
Dans certains cas, le Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46) prévoit qu’un même comportement peut constituer un acte criminel punissable par acte d’accusation ou une infraction punissable par procédure sommaire. Le déroulement de la procédure de même que la peine et le délai pour l’octroi ou la délivrance d’une réhabilitation en vertu de la Loi sur le casier judiciaire (L.R.C. 1985, c. C-47), varient selon que le poursuivant opte pour un mode de poursuite plutôt que pour un autre. Règle générale, le poursuivant doit procéder par procédure sommaire, à moins que les circonstances soient telles que la procédure par voie de mise en accusation ne lui apparaisse plus appropriée.
Décision 2007-03-15, a. 4.